Décret n°2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel

En vigueur depuis le 01/08/2017En vigueur depuis le 01 août 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017

Modifié par Décret n°2017-1204 du 28 juillet 2017 - art. 3

I. – Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou un gestionnaire de réseau public de distribution facture l'utilisation des réseaux publics d'électricité à un consommateur final ayant exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 du code de l'énergie pour un site donné, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.

II. – Lorsqu'un fournisseur d'électricité facture l'utilisation des réseaux publics d'électricité à un consommateur final, en application des tarifs réglementés de vente ou de l'article L. 111-92 du code de l'énergie, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.

Dans ce cas, le fournisseur d'électricité reverse au gestionnaire de réseau auquel est raccordé le consommateur le montant du tarif d'utilisation des réseaux appliqué à ce consommateur, déduction faite du montant de la contribution tarifaire qui lui est applicable.