Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

JORF n°0165 du 16 juillet 2017

En vigueur depuis le 17/07/2017En vigueur depuis le 17 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 17/07/2017Version en vigueur depuis le 17 juillet 2017


A défaut de réception des pièces mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté, l'autorité de délivrance de la décision de permis de mise exploitation notifie au bénéficiaire la caducité de sa décision de permis de mise exploitation.
Par dérogation au paragraphe précédent, la décision de permis de mise en exploitation reste valide si le bénéficiaire apporte dans les deux mois les pièces attestant du commencement de réalisation du permis de mise en exploitation ou s'il peut attester d'un cas de force majeure.