Décret n°95-86 du 26 janvier 1995 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 22/06/2017En vigueur depuis le 22 juin 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2017

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Article 1

Version en vigueur depuis le 22/06/2017Version en vigueur depuis le 22 juin 2017

Modifié par Décret n°2017-1102 du 19 juin 2017 - art. 3

La contribution des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est due à compter du 1er janvier 1995.

Cette contribution est assise :

1° Sur les traitements soumis aux retenues pour pension de leurs agents stagiaires et titulaires ;

2° Sur les rémunérations soumises aux retenues pour pension de retraites de leurs agents contractuels de droit public recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 précitée.