Arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles

JORF n°0144 du 21 juin 2017

En vigueur depuis le 22/06/2017En vigueur depuis le 22 juin 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur depuis le 22/06/2017Version en vigueur depuis le 22 juin 2017


La demande d'agrément en qualité d'établissement délivrant une formation sociale mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles est constituée :
1° D'une déclaration par laquelle le gestionnaire s'engage à mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de l'établissement ; à présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation ; à adresser chaque année à la région du lieu d'implantation du site de la formation son rapport d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ; à renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du ministère chargé des affaires sociales ; à présenter la convention de partenariat signée avec l'université dès lors qu'un partenariat est conclu pour la mise en œuvre de la formation ;
2° D'un dossier composé des pièces figurant en annexe I du présent arrêté.