Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides

JORF n°0183 du 8 août 2013

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)


1° Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
2° Les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.