Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 87

Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école.

Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base de l'indice de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'article 12.