Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 86

Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants :

1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;

2° Conservateur comprenant sept échelons et un échelon de stage.

Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous.

Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.