ABROGÉTitre Ier : Des sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉSection I : Dispositions générales - Agrément et nomination.
ABROGÉParagraphe 1 : Société titulaire d'un office constituée par des personnes physiques.
ABROGÉParagraphe 2 : Société titulaire d'un office d'huissier de justice constituée par voie de fusion.
ABROGÉParagraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice constituées par voie de scission.
ABROGÉParagraphe 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle
ABROGÉSection II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
ABROGÉSection III : Publicité - Entrée en fonctions.
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection I : Administration de la société
ABROGÉSection II : Cessions et transmissions de parts sociales
ABROGÉSection III : Nomination de nouveaux huissiers de justice associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
ABROGÉSection IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par la société et les associés
ABROGÉParagraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.
ABROGÉParagraphe 1 bis : Tenue et conservation des répertoires, des minutes et autres documents professionnels
ABROGÉParagraphe 2 : Comptabilité - Assurances.
ABROGÉParagraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de société.
ABROGÉSection I : Règles générales concernant la liquidation.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
ABROGÉParagraphe 1 : Nullité.
ABROGÉParagraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
ABROGÉParagraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.
ABROGÉParagraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
ABROGÉParagraphe 5 : Dissolution par suite de retrait de la société demandé par tous les associés.
ABROGÉParagraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste q'un associé.
ABROGÉParagraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés.
ABROGÉParagraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion.
ABROGÉParagraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission.
ABROGÉSection III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.
ABROGÉSection 4 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
ABROGÉTitre II : Des sociétés d'huissiers de justice
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection I : Administration de la société.
ABROGÉSection II : Cessions et transmissions de parts sociales
ABROGÉSection III : Nomination de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
ABROGÉSection IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par les associés
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉTitre III : Dispositions diverses.
Article 5
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 15
La nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'huissier de justice et la nomination de chacun des associés en qualité d'huissier de justice associé sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'acceptation de la démission des huissiers de justice intéressés, la suppression ou l'apport à la société des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création éventuelle de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices d'huissier de justice que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession d'huissier de justice au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.