Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2021En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 29

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 10

Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.

Il en est de même lorsqu'un des associés cède la totalité de ses parts à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux dans l'une des conditions suivantes :

1° S'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts ;

2° S'il est atteint par la limite d'âge ou, le cas échéant, à l'expiration de son autorisation de prolongation d'activité.