Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 4)
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions générales.
Chapitre II : Recrutement. (Articles 5 à 29)
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. (Articles 6 à 10)
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 11 à 15)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 15-1ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 21 à 26)
Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. (Articles 27 à 28)
Section V : Reclassement. (Article 29)
ABROGÉChapitre I : Recrutement
ABROGÉSection I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
ABROGÉSection II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
ABROGÉSection III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
ABROGÉSection V : Reclassement.
Chapitre III : Accompagnement des enseignants (Article 30)
- Article 30
ABROGÉ
Article 31ABROGÉ
Article 33
Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement (Articles 30-1 à 36-1)
Chapitre V : Discipline (Article 37)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 39 à 43)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions transitoires.
Article 3
Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2021
Le corps des professeurs certifiés comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend six échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.