Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

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Article 23-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Création Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 28

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 23 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 23-1 est augmenté à due concurrence.