Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

En vigueur du 01/09/2017 au 17/06/2019En vigueur du 01 septembre 2017 au 17 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 18-5

Version en vigueur du 01/09/2017 au 17/06/2019Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 17 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 9
Création Décret n°2017-957 du 10 mai 2017 - art. 4

Dans la limite d'un nombre de recrutement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs de chaires supérieures justifiant d'au moins trois ans dans le 6e échelon de leur corps sont inscrits sur une liste d'aptitude pour une nomination au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle. Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis de l'inspection générale de l'éducation nationale.

L'effectif des agents ayant été nommés au titre de l'alinéa précédent n'est pas pris en compte pour l'appréciation du contingent de promotions à la classe exceptionnelle prévu au II de l'article 13 sexies.

Les candidats retenus sont nommés et titularisés au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude. Ils sont classés au 3e échelon.