Code de procédure civile

En vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 272

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 2

La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.

Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.


Conformément aux dispositions du II de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ces dispositions s'appliquent aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.