Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

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Article 29-2

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026

Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Création Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 36

Lors de sa nomination dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, une même personne ne peut bénéficier, de l'application de plus d'une des dispositions des articles 26-1 à 29-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.