Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2017En vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 35-14

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-898 du 9 mai 2017 - art. 8
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 300 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.