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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX (Articles 5 à 40)
Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique (Articles 5 à 7)
Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire (Articles 8 à 40)
Section 1 : La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général (Article 10)
Section 2 : Le congé de formation professionnelle (Articles 11 à 17-1)
Section 3 : Le congé pour bilan de compétences (Articles 18 à 26)
Section 4 : Le congé pour validation des acquis de l'expérience (Articles 27 à 33)
Section 5 : Accès de certains fonctionnaires au congé de transition professionnelle (Articles 34 à 40)
ABROGÉ Chapitre III : Le droit individuel à la formation
TITRE III : LA FORMATION DES AGENTS CONTRACTUELS (Articles 41 à 48)
Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique (Article 41)
Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent (Articles 42 à 48)
ABROGÉ Chapitre III : Le droit individuel à la formation
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 49 à 52)
Article 43
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le congé mentionné au 1° de l'article 42 ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.
Les agents bénéficiaires du congé de formation professionnelle perçoivent la rémunération définie à l'article 12.