Décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


Pour la réserve citoyenne de la police nationale, l'autorité territoriale de gestion est, par dérogation à l'article 4, le préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service déconcentrés de la police nationale.
En complément des règles mentionnées aux articles L. 411-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, les candidats à la réserve citoyenne de la police nationale sont informés par une mention figurant sur le formulaire de déclaration de candidature que celle-ci fait l'objet d'une enquête administrative pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale.