Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/08/2012En vigueur depuis le 08 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R623-10-1

Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 623-10, l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”.

Les articles R. 623-9, R. 623-10-28 à R. 623-10-30, R. 623-10-32, R. 623-10-34, R. 623-10-36, R. 623-10-37, R. 623-10-38, R. 623-10-40, R. 623-10-42, R. 623-10-44 et R. 623-10-45 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit “ simplifié ”.