Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2023

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Article 55-9

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 5 (V)

La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, au président du tribunal de première instance.

Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable.