Code du cinéma et de l'image animée

Abrogé depuis le 18/05/1960Abrogé depuis le 18 mai 1960

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 231-18

Version en vigueur du 03/05/2017 au 01/02/2023Version en vigueur du 03 mai 2017 au 01 février 2023

Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/02 - art. 3, v. init.

I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas :

1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;

2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :

a) Pour les catégories A et B : 300 ;

b) Pour les catégories C et D : 200 ;

c) Pour la catégorie E : 150.

II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :

1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;

2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques au cours de la période de référence.