Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

JORF n°0174 du 30 juillet 2010

En vigueur du 05/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 05 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 12

Version en vigueur du 05/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-722 du 2 mai 2017 - art. 3

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment :

1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;

2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ;

3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation.

Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement.