Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation

JORF n°0105 du 4 mai 2017

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2024

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Article 37

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


Les zones de service électriques fermées comportent des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées.
Lorsque ces dispositifs sont constitués par des portes, celles-ci doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur.
Lorsqu'au cours d'un travail les pièces nues sous tension sont rendues accessibles, toute mesure est prise pour en interdire l'accès par la mise en place d'un balisage ou d'une protection sauf, en basse tension, lorsque le travailleur qui intervient fait lui-même écran.