Code des juridictions financières

En vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023En vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R311-10

Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 178

Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes, ainsi que parmi les personnes mentionnées à l'article L. 112-7-1.

Ils sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour.