Code de procédure pénale

En vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2019En vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-60-10

Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Créé par Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1

Lorsque la ou les obligations de la convention ne sont pas intégralement exécutées, l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2 est constatée par le procureur de la République et notifiée aux représentants de la personne morale par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

La victime en est avisée par tout moyen.

Si des sommes ont été versées au titre de l'amende d'intérêt public, le procureur de la République communique la lettre mentionnée au premier alinéa au comptable ayant reçu le paiement aux fins de restitution.

Lorsque des poursuites sont engagées à la suite de l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2, le dossier de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public est joint au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction, afin qu'il puisse être tenu compte, en cas de condamnation, de l'exécution partielle des obligations mises à la charge de la personne morale.