Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE

JORF n°0105 du 6 mai 2009

En vigueur depuis le 20/04/2017En vigueur depuis le 20 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 19

Version en vigueur depuis le 20/04/2017Version en vigueur depuis le 20 avril 2017

Modifié par Arrêté du 6 avril 2017 - art. 4

Lorsqu'une réception nationale par type de petites séries d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 1 de l'article 17 de la directive 2007/46/CE susvisée, le constructeur le notifie au service en charge des réceptions qui en informe le Centre national de réception des véhicules (CNRV). Celui-ci informe si nécessaire les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.