Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

JORF n°0089 du 14 avril 2017

En vigueur du 15/04/2017 au 21/12/2017En vigueur du 15 avril 2017 au 21 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 2025

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Article 39

Version en vigueur du 15/04/2017 au 21/12/2017Version en vigueur du 15 avril 2017 au 21 décembre 2017


La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.
L'agrément du lieu de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.
Un agrément peut être suspendu au titre d'une ou de plusieurs phases de formation.
La suspension d'un agrément principal ou d'un agrément complémentaire au titre d'une ou de plusieurs phases de formation entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.
Le responsable médical du lieu de stage dont l'agrément est suspendu, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.
A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au lieu de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.