Article 4
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE | MONTANT MINIMAL (en euros) |
|---|---|
Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle | 1 850 |
Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe supérieure | 1 750 |
Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe normale | 1 650 |