Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/02/1986 au 09/04/2000En vigueur du 01 février 1986 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L932-48-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1
Modifié par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 11 (V)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 932-41 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 932-41-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.