Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés à l'article 1er peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières à l'échelon académique ou départemental.
Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier, sur décision du recteur de l'académie, d'un allègement de la moitié à la totalité de leurs obligations de service définies à l'article 1er. Les modalités de détermination de cet allègement, en fonction des conditions d'exercice de la mission, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier, sur décision du recteur de l'académie, d'un allègement de la moitié à la totalité de leurs obligations de service définies à l'article 1er. Les modalités de détermination de cet allègement, en fonction des conditions d'exercice de la mission, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.