Article 2
Version en vigueur depuis le 09 mars 2024
Constituent, au sens du présent décret, les dépenses autorisées pour lesquelles les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale sont habilités à faire usage de tout moyen ou instrument de paiement, notamment les espèces :
1° La rétribution de toute personne étrangère aux administrations publiques qui fournit des renseignements contribuant à l'accomplissement des missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention et les dépenses directement liées au recours à cette personne ;
2° Les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des dispositions suivantes, prévues par le code de procédure pénale :
- la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 ;
- le financement des opérations d'infiltration prévues par les articles 706-81 et suivants ;
- le financement des opérations prévues par les articles 230-46, 706-32 et 706-106 ;
- l'acquisition d'éléments de preuve, de données ou de contenus illicites dans le cadre des investigations sous pseudonyme prévue par les articles l'article 230-46 ;
3° L'acquisition ou la location de tous matériels ou services dont le caractère d'urgence ou de confidentialité est attesté par l'ordonnateur ou l'autorité administrative ou militaire compétente ;
4° Les frais d'alimentation, de transport et d'hébergement directement liés à l'accomplissement des missions d'investigation, de renseignement, de protection et d'intervention selon les modalités définies à l'article 3 ;
5° La présentation ou la remise d'espèces par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale afin de faire cesser ou d'élucider les crimes et délits de menace, faite avec l'ordre de remplir une condition, d'enlèvement et de séquestration, de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, de tentative d'extorsion, de tentative de chantage, de tentative d'escroquerie et de menace de destruction, de dégradation ou de détérioration faite avec l'ordre de remplir une condition prévus aux articles aux articles 222-18 à 222-18-3, 224-1 à 224-5-2, 224-6 à 224-7, 312-1 à 312-9, 312-10 à 312-12, 313-1 à 313-3 du code pénal.
La liste des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale autorisés à effectuer ces dépenses est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.