Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R225-29-1

Version en vigueur du 18/03/2017 au 29/11/2019Version en vigueur du 18 mars 2017 au 29 novembre 2019

Création Décret n°2017-340 du 16 mars 2017 - art. 1

Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature mentionnés à l'article L. 225-37-2 comprennent, le cas échéant :

1° Les jetons de présence ;

2° La rémunération fixe annuelle ;

3° La rémunération variable annuelle ;

4° La rémunération variable pluriannuelle ;

5° Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;

6° Les attributions gratuites d'actions ;

7° Les rémunérations exceptionnelles ;

8° Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction ;

9° Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l'article L. 225-42-1 ;

10° Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-37-2, au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l'article L. 233-16, toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;

11° Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;

12° Les avantages de toute nature.

Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-37-2 fait apparaître les éléments de rémunération mentionnés au onzième alinéa de l'article L. 225-100. Les éléments mentionnés au 10° du présent article ne peuvent en faire partie.