Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

JORF n°0040 du 16 février 2013

En vigueur depuis le 11/03/2017En vigueur depuis le 11 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2017

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Article 3 bis

Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

Création Arrêté du 6 mars 2017 - art. 1

Les titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel telle que définie à l'article 1er du présent arrêté, candidats à la spécialité " éducateur sportif " ou " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :

-UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-UC 2 : mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure.