Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

JORF n°0040 du 16 février 2013

En vigueur depuis le 17/02/2013En vigueur depuis le 17 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2017

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/02/2013Version en vigueur depuis le 17 février 2013


Les titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel telle que définie à l'article 1er du présent arrêté, candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :
― UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
― UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
― UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.