Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire

En vigueur depuis le 01/03/2017En vigueur depuis le 01 mars 2017

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-233 du 23 février 2017 - art. 10

Les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus.

Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.


Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.