Décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale

JORF n°0046 du 23 février 2017

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Les commandants divisionnaires fonctionnels sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, à l'exception :

1° Des commandants divisionnaires fonctionnels justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans l'échelon spécial de cet emploi, qui sont reclassés sans ancienneté dans l'échelon spécial ;

2° Des commandants divisionnaires fonctionnels justifiant de moins de deux ans d'ancienneté dans l'échelon spécial de cet emploi, qui sont reclassés dans le 4e échelon. Ils conservent, dans cet échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon spécial ;

3° Des commandants divisionnaires fonctionnels justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon de cet emploi, qui sont reclassés, sans ancienneté, dans le 4e échelon.