Décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale

JORF n°0046 du 23 février 2017

En vigueur depuis le 01/03/2017En vigueur depuis le 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

La nomination dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sans que la durée totale dans un même emploi puisse excéder huit ans.

Lorsque l'emploi concerné est situé dans un établissement public de la police nationale, la nomination s'effectue sur proposition du président ou du directeur de cet établissement.

Lorsqu'un commandant divisionnaire fonctionnel se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, dans la limite de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps d'origine n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.