Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale

En vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2023En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9-1

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023

Transféré par Décret n°2023-528 du 29 juin 2023 - art. 4
Création Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 10

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par les articles 8 et 9. A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité.

Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité.

Dans ce cas, les notes attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.