Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

En vigueur depuis le 16/04/2012En vigueur depuis le 16 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 127

Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts justifiant de six années de services publics ;

2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts justifiant de huit années de services publics ;

3° Les techniciens de l'environnement justifiant de huit années de services publics.

Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.