Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

En vigueur du 05/01/2006 au 03/05/2007En vigueur du 05 janvier 2006 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur du 05/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 74 () JORF 3 mai 2007

Lorsque l'application des articles 19 à 22 aboutirait à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans les limites :

1° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur divisionnaire, pour les agents mentionnés aux articles 19 à 21 ;

2° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur, pour les agents mentionnés à l'article 22.