Arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale

JORF n°0031 du 5 février 2017

En vigueur depuis le 06/02/2017En vigueur depuis le 06 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017


Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session. Au sein de chaque groupe, un examinateur au moins doit justifier d'un diplôme lui permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou être autorisé à faire usage du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.