Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 22/01/2017 au 25/05/2018En vigueur du 22 janvier 2017 au 25 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 21

Version en vigueur du 22/01/2017 au 25/05/2018Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 25 mai 2018

Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 40

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions..