Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

JORF n°0011 du 13 janvier 2017

En vigueur du 14/01/2017 au 05/12/2021En vigueur du 14 janvier 2017 au 05 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 12

Version en vigueur du 14/01/2017 au 05/12/2021Version en vigueur du 14 janvier 2017 au 05 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 6


L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public exploitée conformément au premier alinéa de l'article 11 prend les mesures appropriées pour garantir, dans des conditions non discriminatoires, l'accès à la recharge et, le cas échéant, le paiement afférent, par l'intermédiaire de tout opérateur de mobilité qui en fait la demande.
Cette obligation est présumée satisfaite si elle est mise en œuvre par un opérateur d'infrastructure de recharge connecté à une plate-forme d'interopérabilité.