I. - Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 292,71 €.
II. - Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 939,08 €.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2017.