Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 30/12/2016 au 26/06/2019En vigueur du 30 décembre 2016 au 26 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur du 30/12/2016 au 26/06/2019Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 26 juin 2019

Modifié par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 3

Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;

2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal de grande instance ou un tribunal de première instance ;

2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;

3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée ;

4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;

5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;

7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;

8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;

9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance et vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris chargé d'un secrétariat général ;

10° Auditeur à la Cour de cassation ;

11° Inspecteur de la justice.

Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.



Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016, article 29 : Jusqu'au 31 décembre 2016, dans le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé les mots : " inspection générale de la justice ", " chef de l'inspection générale de la justice ", " inspecteur général de la justice " et " inspecteur de la justice " s'entendent, respectivement, comme : " inspection générale des services judiciaires ", " inspecteur général des services judiciaires ", " inspecteur général adjoint des services judiciaires " et " inspecteurs des services judiciaires ".