Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 30/12/2016 au 30/06/2024En vigueur du 30 décembre 2016 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 30-6

Version en vigueur du 30/12/2016 au 30/06/2024Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 30 juin 2024

Création Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 16

La radiation d'un magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après qu'il a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :

1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;

2° Manquement à ses obligations.

La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles atteint la limite d'âge fixée par l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.