CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats. (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats (Articles 11-1 à 11-8)
Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie (Articles 11-9 à 11-28)
Chapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle (Articles 11-29 à 11-36)
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats. (Articles 12 à 17-4)
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat. (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : Du tableau d'avancement. (Articles 22 à 28)
ABROGÉCHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection.
CHAPITRE V : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (Articles 29 à 30-6)
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire et de l'intégration directe dans le corps judiciaire.
CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire. (Articles 31 à 35-6-1)
ABROGÉCHAPITRE VI bis : Des juges de proximité.
CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement (Articles 35-7 à 35-10)
CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 36 à 44)
ABROGÉCHAPITRE VII : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉCHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires. (Articles 45 à 54)
Article 30-1
Version en vigueur du 30/12/2016 au 30/06/2024Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 30 juin 2024
L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.
En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.