Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise

JORF n°0304 du 31 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


Le montant de la caution mentionnée au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 €.
Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du chef de service comptable à la trésorerie générale des douanes de Paris-Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.