Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 01/01/2017 au 17/04/2022En vigueur du 01 janvier 2017 au 17 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2025

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/2017 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 17 avril 2022


Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de la période de stage, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.
Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.
Le capitaine stagiaire dont les services ont donné satisfaction est titularisé s'il a validé la formation d'intégration et de professionnalisation mentionnée à l'article 7. La titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.