Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 5-3

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 5

Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.