La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 17 à 19.
Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2022